Les dizaines d’entreprises de presse & d’éditions alsaciennes & mosellanes auraient dû fermer leurs portes et licencier des dizaines de milliers de leurs travailleurs avant le premier juillet 1940 pour ne pas tomber sous le coup de la justice française lors de la Libération.
13/09/1945 : Ordonnance n°45-2113 concernant la presse régionale allemande.
Cette ordonnance relative à la réglementation provisoire de la presse périodique dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est signée par Charles de Gaulle & Jacques Soustelle. (Journal officiel du 16/09/1945)
Cette ordonnance rétroactive et provisoire, ne s’applique qu’à l’Alsace et à la Moselle abandonnées avant l’arrivée des nazis le 16 juin 1940. Elle est en contradiction avec le droit européen et ne sera abrogée qu’en 1983.
Dans le but d’éradiquer l’autonomisme, tous les anciens journaux régionaux édités en allemand sont interdits.
Est et demeure interdite la publication… De tous les journaux et périodiques qui, existant antérieurement au 16 juin 1940, ont continué à paraître plus de quinze jours après cette date sous leur ancienne direction ou avec la même rédaction qu’antérieurement. (article 2)
Les biens et éléments d’actif de tous ordres ayant servi à la publication des journaux suspendus seront, à la diligence du ministère public, placés sous séquestre judiciaire.
Sont dissouts de plein droit à compter du jour de la libération du territoire,tous les groupements corporatifs de presse, organisations professionnelles de journalistes, corporatives, syndicales ou fédérales ou organismes analogues, ayant été créés ou institués après la date du 16 juin 1940. Leurs biens sont séquestrés.
La carte de presse de tous les journalistes est invalidée. Il leur est interdit d’exercer sans la nouvelle carte délivrée par une commission, après avis du commissaire de la République à Strasbourg, et du préfet de la Moselle. Le fait d’avoir eu une attitude suspecte depuis le 16 juin 1940 est suffisant pour se voir refuser la nouvelle carte de presse. (article 7)
Interdiction définitive de l’usage des titres des journaux suspendus en application de l’ordonnance du 30 septembre 1944.
Seront seuls autorisés à paraître les journaux et périodiques de langue française ou bilingues. Toute publication bilingue doit contenir une proportion de texte en langue française qui ne pourra être inférieure à 25 p. 100 et qui sera fixée pour chaque publication par arrêté du ministre de l’information, après avis du commissaire régional de la République à Strasbourg ou du préfet de la Moselle.
Les rubriques sportives et les rubriques destinées à la jeunesse seront obligatoirement publiées en français; les éditeurs des journaux pourront, s’ils le désirent, publier en allemand un texte complet ou résumé de ces rubriques dans le même numéro.