Sous l’ancien-Régime, les rois de France se considéraient comme les légitimes propriétaires des terres annexées et de leurs habitants qui conservaient leur nationalité d’origine. Seul le roi avait le pouvoir de naturaliser ses sujets. Louis XIV n’a accordé la nationalité française qu’à six personnes. Turenne qui a rendu d’énormes services au roi avait le titre de « Maréchal de France » et non maréchal français. Il avait moins de pouvoir que les maréchaux français.
Les Alsaciens étaient donc Allemands de fait. Ils seront considérés comme tels jusqu’en 1871. Après la cession de l’Alsace et de la Moselle à l’Allemagne, ils deviendront les Français d’Allemagne.
La partie la plus considérable des habitants de la province d’Alsace est composée d’Allemands. Tout le petit peuple des villes, & le plus grand nombre des habitants de la campagne, ignorent complètement l’usage de la langue française.
La situation topographique de l’Alsace est telle, ses rapports de commerce avec l’Allemagne sont si habituels et si urgents, que la langue allemande y est constamment entretenue, que la province, et surtout les grandes villes, sont continuellement recrutées d’Allemands qui viennent s’y fixer de toutes les contrées de l’Empire.
Ces circonstances retarderont toujours le progrès de la langue Française, telles mesures que prenne le gouvernement pour en favoriser l’usage. Il devient dès lors indispensable que les actes publics du plus grand nombre des citoyens, soient rédigés dans la langue du pays, qui est l’Allemand & que les officiers publics, chargés de leur rédaction, connaissent parfaitement cette langue…
Tout citoyen attaqué dans son honneur, dans sa vie, dans sa propriété, a le droit incontestable de se défendre dans la langue qui lui est familière : que ce soit la française ou l’allemande, il faut qu’il ait la faculté de s’expliquer dans l’une ou l’autre, & qu’il ne soit pas réduit à s’adresser à ses juges par interprète.
Ainsi, les juges de toutes espèces, qui seront établis en Alsace en vertu du nouvel ordre judiciaire, devront de toute nécessité, savoir les deux langues, afin qu’ils puissent comprendre, soit les citoyens qu’ils feront dans le cas de juger, soit les jurés qui constateront le fait, soit les témoins qu’il s’agira d’ouïr, soit enfin les titres & pièces qui leur seront présentés dans ces langues…
Il est impossible, Messieurs, je le répète, par la position topographique de l’Alsace, que la langue allemande puisse en être proscrite ; et que le moyen le plus sûr & le plus légitime d’y répandre la Langue Française, est d’exiger la connaissance des deux langues, dans tout ceux qui aspireront aux places de judicature.
Il importe même à la Nation, que la langue Allemande, qui est la langue mère, une des plus riches &, si j’ose le dire, une des plus répandues & des plus ennoblies de l’Europe, soit conservée dans son sein & que les Nationaux puissent continuer à venir puiser en Alsace, la littérature germanique & étrangère, plutôt que de l’aller chercher à Gottingue & ailleurs dans l’intérieur de l’Allemagne.
Avril 1790 : Wilhelm Koch : « Réflexions sur le nouvel ordre judiciaire adressées à l’Assemblée nationale.