1827 : Révision du code forestier ordonnée par le roi Charles X

Depuis des temps immémoriaux, les paysans vivaient ou survivaient grâce aux forêts.

Le roi Charles V propriétaire de forêts spoliées aux populations décide de réglementer les activités forestières. Les paysans doivent prouver leurs droits, chose pour la plupart du temps impossible. La suppression des droits d’usages : cueillettes, ramassage de bois, de feuilles mortes, de gland, pâturage, glandage, dans les forêts nationales et communales met en situation précaire de nombreux paysans, mais aussi les ouvriers mal payés des villes qui ramassent de quoi pouvoir se chauffer. Les infractions sont punies d’amendes. Les indigents sont emprisonnés, ce qui précarise encore plus leurs familles.

Le nouveau code réglemente également les adjudications de coupes de bois.

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi DE FRANCE ET DE NAVARRE, à.tous présents et à venir, salut. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous, avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

(extraits)

Les porcs ou bestiaux de chaque commune ou section de commune usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d’une autre commune ou section, sous peine d’une amende de 5 à 10 francs contre le pâtre, et d’un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive.

Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierre, sable, minerai, terre où gazon tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles , vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts
glands, faînes et autres fruits ou semences des bois et forêts, donnera lieu à des amendes qui seront fixées ainsi qu’il suit :

Par charretée ou tombereau, de dix à trente francs, pour chaque bête attelée.

Par chaque charge de bête de somme, de cinq à quinze francs.

Par chaque charge d’homme, de deux à six francs.

Quiconque sera trouvé dans les bois & forêts, hors des routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches, scies et autres instruments de même nature , sera condamné à une amende de dix francs et à la confiscation des dits instruments.

Ceux dont les voitures, bestiaux, animaux de charge ou de monture , seront trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires, seront condamnés, savoir :

Par chaque voiture, à une amende de dix francs pour les bois de dix ans et au-dessus, et de vingt francs pour les bois au-dessous de cet âge.

Par chaque tête ou espèce de bestiaux non attelés, aux amendes fixées pour délit de pâturage.

Néanmoins, les condamnés qui justifieraient de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit. par l’article 420 du Code d’instruction criminelle seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de détention; lorsque l’amendé et les autres condamnations pécuniaires n’excéderont pas 15 fr.

La détention ne cessera qu’au bout d’un mois lorsque ces condamnations s’élèveront ensemble de 15 à 50 fr.

Elle ne durera que deux mois, quelle que soit la quotité des dites condamnations.
En cas de récidive, la durée de la détention sera .double de ce qu’elle eût été sans cette circonstance.

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