1928 : Vers la décentralisation & le régionalisme

M. Probus-Corréard, directeur honoraire au Ministère des Finances, est l’auteur d’un projet de loi visant la décentralisation de l’Administration française. Ce projet de loi est une proposition fort sensée. Nous en avons donné l’exposé des motifs dans notre édition de dimanche. Voici, pour aujourd’hui, et à titre documentaire également, le texte du projet lui-même.

PROPOSITION DE LOI RELATIVE À L’ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS.

Art. 1er. — Il pourra être institué, par décret, des circonscriptions territoriales comprenant deux départements au moins et cinq départements au plus. Ces circonscriptions seront établies par Décret rendu après avis du Conseil d’État, sur la demande des Conseils généraux intéressés. Chacun des départements de la Moselle et de.la Corse pourra, si le Conseil général le réclame, constituer une région spéciale.

Art. 2. — Les Conseils généraux de chaque circonscription pourront décider, d’un commun accord, l’organisation commune de tout ou partie des services qui sont attribués aux départements par les lois en vigueur ou de ceux qui leur seront ultérieurement attribués.

Art. 3. — Les Conseils généraux s’assemblent en Conseil commun pour prendre les décisions qui concernent les services ainsi organisés et pour voter le budget de la circonscription. L’établissement de ce budget est soumis aux mêmes règles que l’établissement du budget départemental. Le Conseil se réunit au moins une fois par an, à la date fixée par lui-même.

Art. 4. — Dans chaque circonscription, il est institué une Commission exécutive comprenant:
1° Les Préfets des départements constituant la circonscription et d’autres fonctionnaires désignés par Décret. Un Décret désigne le Préfet qui présidera le Conseil.
2° Les membres des Commissions départementales sont désignés par le Conseil général de chaque département (1 si le département compte moins de 200.000 habitants, deux s’il en compte de 200.000 à 500.000, trois s’il compte plus de 500.000 habitants.) Le nombre total des fonctionnaires, y compris les Préfets, est égal, au nombre des commissaires élus. Le Président aura voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Art. 5. — La Commission exécutive est investie : De tous les pouvoirs qui lui sont délégués par les Ministres, en Vertu de Décrets rendus en Conseil des Ministres. De tous les pouvoirs antérieurement impartis aux Préfets et aux Commissions départementales, pour l’exécution des services d’État dans la circonscription ou des services qui seront remis à la circonscription pair les départements. La Commission désigne un ordonnateur. Elle peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs aux Commissions exécutives locales instituées par l’article suivant.

Art. 6. — Dans chaque arrondissement ou dans chaque groupe d’arrondissement, désigné par Décret en Conseil d’État après avis du Conseil général intéressé, il est constitué une Commission exécutive locale, comprenant le Préfet ou le Sous-préfet président, un autre fonctionnaire désigné par Décret et deux conseillers généraux désignés par le Conseil général.

Art. 7. — Toute décision prise, dans la limite de leurs pouvoirs, par la Commission exécutive de la circonscription ou par une Commission locale, est immédiatement exécutoire à moins qu’elle ne soit déférée au Président du Conseil des Ministres par le Président de la Commission. Un recours contre une décision .peut être introduit soit par un membre du Conseil, soit par toute autre personne intéressée, mais, en ce cas, l’exécution ne peut être suspendue que par un ordre donné par Décret en Conseil des Ministre.

Art. 8. — Une décision ne peut être réformée que par Décret pris en Conseil des Ministres.

Art. 9. — Une loi peut déférer, à toutes les circonscriptions qui seront créées ou à quelques-unes d’entre elles, l’exécution de services actuellement exécutés comme services d’État. Les recettes et les dépenses afférentes à ces services seront alors inscrites au budget de la circonscription. Il sera pourvu à leur exécution dans les mêmes formes que pour les services départementaux remis à la circonscription par les Conseils généraux intéressés.

Art. 10. — Les indemnités allouées aux membres des-Commissions exécutives, ainsi que le maximum des frais nécessaires au fonctionnement de ces services, seront fixés par Décret en Conseil d’État. Les dépenses seront inscrites au budget de la circonscription territoriale.

Le projet de loi de M. Corréard a beaucoup de bon. Il a d’abord le mérite de poser un problème qui préoccupe depuis bien longtemps déjà l’opinion, devant le Parlement. Nos braves parlementaires sont toujours en retard sur l’opinion. Il faut les pousser quelque peu, leur montrer nos véritables besoins, leur découvrir nos aspirations…
Pourtant, si, comme tout le laisse prévoir, la solution préconisée par M. Corréard va rejoindre tant d’autres, pourra-t-on en vouloir sérieusement aux Alsaciens et aux Lorrains qui réclament pour eux un statut spécial. Aussi longtemps que la France se complaît dans son système- antédiluvien, l’Alsace-Lorraine a le droit de faire bande à part. Mais sera-ce sa faute ?

(source : Éditions Alsatia, Colmar).

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