Sous l’ancien Régime, les Alsaciens sont considérés comme les Allemands de France. Pour les Révolutionnaires germanophobes, à cause de leur langue, les Alsaciens ne sont pas fiables. En 1793, les levées en masse pour se battre contre l’Autriche confirmeront leurs soupçons. L’armée du Rhin enregistre de nombreuses désertions.
Les Alsaciens, mauvais Révolutionnaires sont considérés comme émigrés allemands, leurs biens sont saisis, ceux de leurs parents sont séquestrés. Toutes les couches de la population sont concernées.
Les bons Alsaciens, patriotes sont tenus de dénoncer leurs voisins oubliés sur les différentes listes.
SONT en conséquence toutes leurs propriétés confisquées au profit de la République, pour être vendues et aliénées conformément aux lois. Celles de leurs pères et mères seront, sur-le-champ, séquestrées si fait n’a été, sauf à eux à se conformer aux lois des 9 Floréal an 3 et 20 Floréal an 4. Seront également séquestrées toutes les propriétés possédées par indivis avec lesdits émigrés, et vendues en totalité dans les trois mois de la-publication des présentes, conformément à l’article 96 de la loi du 1er Floréal an 3, si à l’expiration de ce délai les copropriétaires n’ont pas produit et déposé leurs titres ou justifié de leurs qualités aux Administrations municipales delà situation des biens…
Il est enjoint à tous dépositaires publics et particuliers, fermiers, comptables et débiteurs de créances appartenant aux individus compris dans cette liste, d’en faire leur déclaration à l’Agent municipal de leur résidence ou Administration municipale de leur canton dans la décade de la publication des présentes, à peine d’être condamnés par voie de police correctionnelle à une amende égale à la valeur des sommes du des objets non déclarés, d’après les dispositions de l’article 7 de la loi du 26 Frimaire an 2.
Les créanciers desdits émigrés ne seront tenus de faire le dépôt de leurs titres de créances et pièces justificatives à l’administration centrale du Département, que dans le délai de quatre mois à partir de la publication de la liste générale, où leurs débiteurs seront portés ; mais passé ce délai ils seront déchus de leurs créances, conformément à l’article 11, titre 2 de la loi du 1er Floréal an 3.
Les Administrations municipales demeurent chargées et tous les vrais citoyens invités à dénoncer, conformément à l’article 8 du titre 3 de la loi du 25 Brumaire an 3, les émigrés omis dans cette liste ou les précédentes, quoiqu’ils ne possèdent aucuns biens. Elles seront tenues de transmettre ces dénonciations et renseignements au Département, pour y être de suite statuée.
Elles feront, dans la décade, publier et afficher cette liste dans le chef-lieu du canton.
Il en sera adressé des exemplaires aux Ministres des Finances et de la Police générale, au Directeur de l’enregistrement, aux Tribunaux et Juges-de-paix de ce Département.
Fait et arrêté par nous Administrateurs du Département du Bas-Rhin, le 3 Ventôse, an 5 de la République française, une et indivisible. (21 février 1797)
Signé : C. BARBIER, Président ; TREIBER, LENTZ, HÜBSCHMANN, LIECHTLÉ, Administrateurs ; ANDRÉ, Commissaire du Directoire exécutif ; et FIESSE, Secrétaire-général.